R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
50. Dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1°  transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère ou dans un régime visé au paragraphe 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2°  pourvu que le régime le permette:
a)  dans le cas où le conjoint a déjà des droits au titre du régime, transférer cette somme à son compte, mais uniquement en ce qui concerne les droits en capital s’il s’agit d’un régime à prestations cibles;
b)  dans le cas contraire, et uniquement en ce qui concerne les droits en capital, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de participant, des droits au titre du régime;
3°  verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au paragraphe 3 de l’article 28 dans les cas suivants:
a)  les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous réserve du sous-paragraphe b, la somme qui revient au conjoint ne peut lui être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;
b)  à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
c)  le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa:
1°  les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant, qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix;
2°  le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa, selon le cas.
D. 1158-90, a. 50; D. 173-2002, a. 41; D. 1073-2009, a. 33; D. 500-2014, a. 17; D. 1183-2017, a. 25; D. 308-2022, a. 25.
50. Dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1°  transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère ou dans un régime visé au paragraphe 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2°  pourvu que le régime le permette:
a)  dans le cas où le conjoint a déjà des droits au titre du régime, transférer cette somme à son compte;
b)  dans le cas contraire, et uniquement en ce qui concerne les droits en capital, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de participant, des droits au titre du régime;
3°  verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au paragraphe 3 de l’article 28 dans les cas suivants:
a)  les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous réserve du sous-paragraphe b, la somme qui revient au conjoint ne peut lui être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;
b)  à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
c)  le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa:
1°  les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant, qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix;
2°  le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa, selon le cas.
D. 1158-90, a. 50; D. 173-2002, a. 41; D. 1073-2009, a. 33; D. 500-2014, a. 17; D. 1183-2017, a. 25.
50. Dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1°  transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère ou dans un régime visé au paragraphe 2.1, 2.2, 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2°  pourvu que le régime le permette:
a)  dans le cas où le conjoint a déjà des droits au titre du régime, transférer cette somme à son compte;
b)  dans le cas contraire, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de participant, des droits au titre du régime;
3°  verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au paragraphe 3 de l’article 28 dans les cas suivants:
a)  les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous réserve du sous-paragraphe b, la somme qui revient au conjoint ne peut lui être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;
b)  à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
c)  le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa:
1°  les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant, qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix;
2°  le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa, selon le cas.
D. 1158-90, a. 50; D. 173-2002, a. 41; D. 1073-2009, a. 33; D. 500-2014, a. 17.
50. Dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 47 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, le comité de retraite doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, augmentée des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1°  transférer cette somme dans un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère ou dans un régime visé au paragraphe 3.1, 4 ou 5 de l’article 28;
2°  pourvu que le régime le permette:
a)  dans le cas où le conjoint a déjà des droits au titre du régime, transférer cette somme à son compte;
b)  dans le cas contraire, accorder au conjoint, qui prend alors la qualité de participant, des droits au titre du régime;
3°  verser cette somme au conjoint ou la transférer dans un régime visé au paragraphe 3 de l’article 28 dans les cas suivants:
a)  les droits partagés ou cédés correspondent à un remboursement auquel le participant aurait eu droit à la date de l’évaluation, étant entendu que, sous réserve du sous-paragraphe b, la somme qui revient au conjoint ne peut lui être versée dans une proportion supérieure à celle dans laquelle les droits du participant pouvaient être remboursés à celui-ci;
b)  à la date de la demande, cette somme est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
c)  le conjoint a cessé de résider au Canada depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer au comité de retraite le mode d’acquittement qu’il choisit parmi ceux mentionnés au premier alinéa:
1°  les intérêts visés à l’article 48 cessent de courir à l’expiration du délai dans lequel le comité doit agir selon cet alinéa et ne recommencent à courir, le cas échéant, qu’à compter de la date où le conjoint fait connaître son choix;
2°  le comité de retraite peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, transférer pour le compte du conjoint la somme à acquitter dans un des régimes visés au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa, selon le cas.
D. 1158-90, a. 50; D. 173-2002, a. 41; D. 1073-2009, a. 33.